Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier.
Le maire informe le préfet lorsqu'il prend un arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27 ou L. 581-28, et lorsqu'il fait exécuter d'office les travaux prévus à l'article L. 581-31.
Le préfet est substitué au maire à défaut pour celui-ci d'avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la demande qui lui a été faite par le préfet de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31, de lui avoir transmis l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ou de l'avoir informé des mesures d'exécution d'office décidées.
L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.