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Article R581-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 581-58.