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Article R581-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R581-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.