Articles

Article R581-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La déclaration de l'installation d'une publicité sur l'emprise d'un aéroport est assortie de l'accord du gestionnaire de l'aéroport ainsi que des documents établissant qu'elle respecte les règles de sécurité applicables sur ladite emprise.