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Article R581-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans le cas où la publicité est interdite, en application du I de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.