Article R581-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.