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Article R581-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R581-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.