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Article R581-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La demande de l'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, une notice descriptive mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.

L'autorisation est accordée après avis du service de l'Etat en charge de l'aviation civile.