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Article L221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 331-6 du code de l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de :

1° La pratique sportive de haut niveau ;

2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.

" Art. L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

" 1° La pratique sportive de haut niveau ;

" 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. "