Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 331-6 du code de l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de :
1° La pratique sportive de haut niveau ;
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.
" Art. L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
" 1° La pratique sportive de haut niveau ;
" 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. "