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Article L331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

1° La pratique sportive de haut niveau ;

2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.