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Article 42-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 42-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Les navires doivent répondre à des prescriptions concernant la construction de la coque, la construction des machines, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, les installations de radiocommunications, le sauvetage des personnes, l'hygiène et l'habitabilité, les moyens médicaux disponibles à bord et la sécurité du travail maritime fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.