Article 42-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 42-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de 24 mètres, à l'exception des navires de plaisance, doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée.