Article 42-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 42-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de 24 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, doit posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation.
Ce navire doit demeurer conforme aux conditions d'attribution de cette première cote.
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit, pour chaque type de navire, les domaines minimaux couverts par la classification dite " première cote ”.