Article 41-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 41-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
I. ― Sans préjudice des cas d'interdiction d'accès au port prévus par le 2° de l'article L. 5241-4-5 et par l'article L. 5334-4 du code des transports, le ministre chargé de la mer refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire national à tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation ou d'interdiction d'exploitation dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il présente un risque manifeste pour la sécurité en mer, la sûreté et le milieu marin ;
2° En cas de manquement grave aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ;
3° Selon le classement de l'Etat dont il bat le pavillon sur les listes adoptées conformément au mémorandum d'entente de Paris ou de ses antécédents ;
4° Lorsqu'il a été autorisé à rejoindre un chantier à la suite d'une inspection et a pris la mer sans rejoindre le chantier de réparation indiqué ou sans respecter les conditions fixées par l'inspecteur ;
5° Lorsqu'il n'a pas respecté une décision d'immobilisation prononcée à leur encontre.
La décision de refus d'accès est notifiée au capitaine et, le cas échéant, aux autres Etats parties au mémorandum et parties prenantes définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
II. ― Le refus d'accès prend effet dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision. Il ne peut être levé qu'au terme de délais précisés par le ministre chargé de la mer, et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et, le cas échéant, aux prescriptions de l'inspecteur.
Il ne s'applique pas en cas de force majeure définie à l'article L. 5334-4 du code des transports.