Article 41-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 41-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Sont susceptibles d'être soumis à une inspection dite " renforcée ” les navires répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur type, de leur ancienneté, de leurs antécédents et de ceux de leur compagnie, et des résultats des précédentes inspections réalisées par l'Etat français ou un autre Etat au titre du contrôle par l'Etat du port.
Elle comprend une ou plusieurs visites portant sur les points devant être vérifiés dans le cadre des inspections initiales ainsi qu'une liste de points fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. Elle peut également comprendre une inspection détaillée.