Article 41-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 41-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
I. ― L'inspection dite initiale a pour objet :
1° De vérifier que le navire est muni des certificats et des documents de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution en cours de validité requis par les conventions internationales, directives et règlements communautaires pertinents ;
2° De constater l'absence de défaut apparent de conformité aux conventions et règlements applicables visant à garantir la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement ;
3° De vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors d'une inspection précédente réalisée au titre du contrôle par l'Etat du port.
Elle comprend au minimum une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements. Le capitaine du navire doit fournir à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à ce que l'inspection puisse être réalisée.
L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises désignée par le chef de centre de sécurité des navires, à condition qu'elle ne détienne aucun intérêt commercial dans le port d'inspection ou dans les navires inspectés. Les personnes participant à l'inspection ne peuvent être employées par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification, ni effectuer les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.
L'inspecteur peut également être assisté, à sa demande, par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports.
II. ― En l'absence de convention internationale, directive ou règlement communautaire pertinent, l'inspecteur apprécie, au regard de la réglementation nationale, si le navire présente ou non un danger manifeste pour la sécurité de l'équipage ou des personnes embarquées, ou pour l'environnement.
III. ― Tout pilote engagé sur un navire en transit dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, ou en route dans ces mêmes eaux vers un port situé sur le territoire national, est tenu de signaler les anomalies manifestes qu'il pourrait constater et susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.