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Article 41-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 41-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales, est soumis ou susceptible d'être soumis aux inspections prévues par la présente section, qui sont effectuées par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, ci-après désigné sous le terme d'" inspecteur ”, seul habilité à les conduire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

L'inspecteur a libre accès à bord. L'exploitant ou le capitaine du navire met celui-ci à la disposition de l'inspection pendant la durée nécessaire à l'inspection.

Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire est tenu de rester au port ou au mouillage jusqu'à la fin de l'inspection.

La sélection des navires s'effectue selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer, qui peuvent être différents en métropole et outre-mer.

Les résultats des inspections sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine.