Article R4644-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4644-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.