Article R4644-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4644-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.