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Article R4644-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4644-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.

Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.