Article R4644-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4644-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.