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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Volumes : staff et matériaux associés)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Volumes : staff et matériaux associés)

Le brevet des métiers d’art Volumes : staff et matériaux associés est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d’une part, aux épreuves professionnelles, d’autre part, à l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme.