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Article R4624-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.