Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans ce corps.