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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Le nombre maximum des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maîtres de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient se fait au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article.

Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président ou directeur de l'école, sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1°, au 2° ou au 3° de l'article 24 ci-dessus, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de service en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.


Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.


Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.