Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.
Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 23 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président ou directeur de l'école.
Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.
Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend :
1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, relevant de la section concernée, ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ;
2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, affectés à l'Ecole nationale des chartes, ainsi que les autres membres du conseil scientifique de l'établissement visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes et les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études ;
3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les personnels mentionnés au 3° de l'article 12 ci-dessus et un nombre au plus égal de maîtres de conférences affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps désignés en son sein par l'assemblée des maîtres de conférences de l'Ecole française d'Extrême-Orient, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.
Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.