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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.


Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 23 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président ou directeur de l'école.

Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend :


1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, relevant de la section concernée, ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ;


2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, affectés à l'Ecole nationale des chartes, ainsi que les autres membres du conseil scientifique de l'établissement visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes et les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études ;


3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les personnels mentionnés au 3° de l'article 12 ci-dessus et un nombre au plus égal de maîtres de conférences affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps désignés en son sein par l'assemblée des maîtres de conférences de l'Ecole française d'Extrême-Orient, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.


Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.