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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.

Les directeurs d'études de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.