Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.
Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 23 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président de l'école.
Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.
Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps, les personnels visés à l'article 9 ci-dessus ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans l'établissement.
Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.
Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.