Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les professeurs des universités et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.