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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.


Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 11 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président de l'école.

Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans l'établissement.


Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.


Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.