Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des astronomes et physiciens peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition du conseil de l'établissement-ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du conseil scientifique-et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 25-2 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.