Les activités d'enseignement s'exercent soit au sein de l'établissement d'affectation ou, avec l'accord du président ou du directeur de ce dernier, dans un autre établissement public d'enseignement.
Les services d'enseignement ont une durée annuelle de référence de quarante-quatre heures de cours, ou de soixante-six heures de travaux dirigés ou quatre-vingt-dix-neuf heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définis par l'article 2 ci-dessus.
Chaque établissement doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre des personnels régis par le présent décret affectés audit établissement en respectant la durée de référence définie au deuxième alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels détachés, mis à disposition ou en mission de plus de trois mois.
Sont assimilées à des activités d'enseignement des actions de formation des maîtres et d'accueil d'élèves.
Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application du présent article.
Les personnels régis par le présent décret doivent fournir à la demande du président ou du directeur de leur établissement toutes informations concernant l'accomplissement de leurs obligations de service.