Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)
Les missions temporaires qui peuvent leur être confiées en dehors de leur établissement d'affectation sont autorisées par le président ou directeur de l'établissement. Leur durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.