Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)
Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)
Si le candidat est une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4 ou de l'article 14-1, le dossier prévu à l'article 10 comporte, outre les documents mentionnés aux b à f de cet article :
a) Tous éléments relatifs aux professions ou activités exercées ou ayant été exercées par l'intéressé ;
b) Tous justificatifs de son appartenance à la personne morale au sein de laquelle il envisage de réaliser des missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification, ainsi que des fonctions exactes qu'il y exerce.
Le président de la commission demande à un ou plusieurs procureurs généraux de s'assurer que le candidat réunit les conditions prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.