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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)

Les demandes tendant à l'octroi de l'agrément prévu à l'article 3 ou les demandes de renouvellement de cet agrément sont transmises par le candidat au président de la commission instituée à l'article 1er, accompagnées d'un dossier justificatif comportant les éléments d'appréciation suivants :

a) Documents attestant que le candidat est inscrit ou a sollicité son inscription sur une des listes dressées en application de la loi du 29 juin 1971 susvisée et de l'article 157 du code de procédure pénale et indiquant la ou les rubriques des listes d'experts judiciaires dans lesquelles le demandeur est inscrit ou a sollicité son inscription ;

b) Justificatifs relatifs aux conditions de qualification professionnelle mentionnées aux articles 5 et 6 et, le cas échéant, état récapitulatif des missions judiciaires ou extrajudiciaires à la réalisation desquelles le candidat a été associé, indiquant pour chacune d'elles le nom de l'expert agréé commis ou requis, la date de la mission, l'autorité qui l'a désigné ainsi que la nature civile, pénale ou extrajudiciaire de l'affaire ;

c) Justificatifs éventuels ayant trait à d'autres diplômes dont le candidat est titulaire ou à d'autres activités qu'il pratique dans le domaine de la biologie moléculaire ;

d) Tous renseignements permettant d'identifier et de localiser le laboratoire dans lequel le candidat à l'agrément entend réaliser les missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification ; descriptif détaillé des équipements techniques et des locaux que comporte ce laboratoire ; justificatifs du système d'assurance de qualité qui y est établi ;

e) Tous documents propres à établir la nature des liens juridiques existant entre le candidat et le laboratoire ;

f) Description des techniques d'identification auxquelles le candidat se propose de recourir, précisant notamment les régions de l'ADN étudiées et le nombre de segments sur lequel porte l'analyse.