Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police, fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions du VI de l'article 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection adressée au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la nation.
La convention de financement du système de vidéoprotection installé dans le cadre du VI de l'article 10-1 susmentionné est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.