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Article R123-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R123-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.