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Article R2113-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2113-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La section du centre communal d'action sociale, créée par application de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est soumise aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.