Article R2113-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2113-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes nouvelles.