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Article R2113-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2113-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et aux communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, lorsque deux ou plusieurs communes associées ou déléguées ont été créées dans la commune