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Article R2113-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2113-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :

– de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;

– de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;

– de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.