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Article R2113-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2113-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants dans les conditions visées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.