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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-154 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-154 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires)


Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend dix-neuf membres, répartis comme suit :
1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
Un membre du corps préfectoral, désigné par arrêté du ministre pour une durée de cinq ans et un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
2° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale :
Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
Le député et le sénateur siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'entre eux dans les mêmes conditions ;
3° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
Trois présidents de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours, désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;
Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un centre de première intervention communal ou intercommunal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;
Les membres mentionnés aux deux alinéas précédents siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
4° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
5° Quatre sapeurs-pompiers représentant les sapeurs-pompiers volontaires, nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour une durée de cinq ans ;
6° Une personnalité désignée en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours nommée par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de cinq ans.