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Article R258-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R258-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement peut être retirée ou suspendue par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement dans les cas suivants :

- si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées ;

- en cas de menace pour la santé des végétaux ou l'environnement.

Préalablement à une suspension ou à un retrait d'autorisation, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en est avertie et, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.