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Article R258-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R258-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

A la demande du détenteur de l'autorisation ou de leur propre initiative, les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement peuvent prendre des arrêtés complémentaires. Ces arrêtés peuvent fixer, après avis de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, toutes les prescriptions additionnelles que la protection de la santé des végétaux ou de l'environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.

Le silence gardé plus de trois mois à compter de la réception de la demande du bénéficiaire vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois dans les cas où la consultation de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est obligatoire en application du précédent alinéa.