Article R258-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R258-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement communique immédiatement aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information qui pourrait entraîner une modification de l'analyse du risque.