Article D635-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D635-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.