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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés)


Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, notamment sur la moralité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.