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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés)


Le commissaire-priseur judiciaire salarié investi d'un mandat à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant le commissaire-priseur judiciaire titulaire de l'office ou les commissaires-priseurs judiciaires associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel le commissaire-priseur judiciaire est employé.
Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant un commissaire-priseur judiciaire salarié de l'office.