Pour la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 9 de la même loi, les règles de coordination mentionnées à l'article 19 de ladite loi applicables aux personnes affiliées successivement, alternativement ou simultanément au régime local et à un ou plusieurs régimes de retraite métropolitains autres que le régime général sont celles fixées par l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale. La référence au régime général figurant dans ledit article est remplacée par la référence au régime local.
Lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément au régime local et au régime général métropolitain, la majoration de durée d'assurance est accordée, par priorité, par le régime local.
L'article R. 173-15-1 du code de la sécurité sociale est applicable à la majoration prévue au premier alinéa sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au second alinéa du III, après la première occurrence des mots : " l'article R. 173-15 ", sont insérés les mots : " ou du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° Au IV, après les mots : " R. 173-15 ", sont insérés les mots : " ou du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3° Au second alinéa du V, après les mots : " R. 173-15 ", sont insérés les mots : " ou le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ".