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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-72 du 29 janvier 1996 pris pour l'application des articles 9, 11 et 20 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-72 du 29 janvier 1996 pris pour l'application des articles 9, 11 et 20 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Pour la mise en oeuvre du 5° de l'article 11 de la même loi, les mères de famille salariées qui ont élevé, à leur charge ou à celle de leur conjoint, au moins trois enfants, chacun pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire, doivent justifier de trente années d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, et avoir exercé pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension un travail manuel ouvrier tel que défini à l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale.